Code civil · L/2019/035/AN
SECTION IV - DES REGLES DE FORMATION DES
Art. 1079 à 1090 · 12 articles
Article 1079
L'inobservation d'une des conditions de formation du contrat n'entraîne pas de plein droit sa nullité.
Article 1080
La nullité est absolue lorsqu'elle sanctionne une condition de validité édictée dans l'intérêt général. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé et en outre par le ministère public ou soulevée d'office par le juge. L'acte entaché de nullité absolue ne peut être confirmé. L'action en nullité absolue est soumise à la prescription de droit commun.
Article 1081
La nullité relative résulte de l'inobservation des règles destinées à assurer la protection d'un intérêt privé, telles que les dispositions concernant les vices du consentement, l'absence de cause, les incapacités de protection et la lésion. Seule la personne que la loi protège peut invoquer la nullité relative.
Article 1082
L'action en nullité relative se prescrit par 2 ans du jour de la formation du contrat. Ce délai court cependant dans les cas d'incapacité ou de violence du jour où elles ont cessé, dans le cas d'erreur ou de dol du jour où le vice a été découvert.
Article 1083
L'acte entaché de nullité relative peut être confirmé expressément ou tacitement par la personne qui pouvait en demander l'annulation. La confirmation doit avoir lieu en connaissance de cause et après la cessation de vice. La confirmation fait disparaître rétroactivement le vice originaire, sans préjudice du droit des tiers.
Article 1084
Sauf dispositions contraires de la loi sur les nullités de droit, le juge apprécie les causes d'annulation du contrat.
Article 1085
L'exception de nullité absolue ou relative ne se prescrit pas.
Article 1086
Sauf dans le contrat à exécution successive, le contrat nul est réputé n'avoir jamais existé, et les parties doivent restituer ce qu'elles ont reçu.
Article 1087
L'incapable est tenu à restitution dans la mesure de son enrichissement.
Article 1088
Celui qui a exécuté un contrat contraire aux bonnes mœurs ne peut obtenir la répétition de sa prestation. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 60.
Article 1089
Lorsque la nullité porte sur une clause accessoire du contrat, les autres clauses demeurent valables.
Article 1090
Lorsque la nullité résulte de la faute de l'une des parties, celle-ci ne peut demander l'annulation du contrat. Cependant, la simple déclaration de capacité ne constitue pas la faute permettant le maintien du contrat.