L/2019/035/AN · SECTION IV - DES REGLES DE FORMATION DES
Article 1080 — Code civil
Code — Code civil
La nullité est absolue lorsqu'elle sanctionne une condition de validité édictée dans l'intérêt général. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé et en outre par le ministère public ou soulevée d'office par le juge. L'acte entaché de nullité absolue ne peut être confirmé. L'action en nullité absolue est soumise à la prescription de droit commun.