L/2019/035/AN · SECTION III - DU MECANISME DE FORMATION DU
Article 1076 — Code civil
Code — Code civil
Sauf dans les contrats conclus en considération de la personne, l'acceptation pure et simple forme le contrat. L'acceptation peut être tacite, sous réserve d'un mode déterminé d'acceptation imposé par le pollicitant. Le silence vaut acceptation lorsque les relations d'affaires existant entre les parties les dispensent de toute autre manifestation de volonté.