L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - De l'acte sous signature privée
Article 1010 — Code civil
Code — Code civil
L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La partie illettrée doit se faire assister d'au moins deux témoins lettrés qui certifient dans l'écrit son identité et sa présence ; ils attestent en outre que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La procédure de faux prévue par le Code de procédure civile, économique et administrative lui est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.