L/2019/035/AN · Paragraphe 4 - Des autres écrits
Article 1014 — Code civil
Code — Code civil
Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.