L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - De l'acte sous signature privée
Article 1013 — Code civil
Code — Code civil
L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.