L/2019/035/AN · Paragraphe 4 - Des autres écrits
Article 1015 — Code civil
Code — Code civil
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits. Ils font preuve contre lui:
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu.
2° Lorsqu'ils contiennent la mention expresse que l'écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.