L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Des règles communes aux baux des
Article 1390 — Code civil
Code — Code civil
S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.