L/2019/035/AN · Paragraphe 5 - Des obligations divisibles et indivisibles
Article 978 — Code civil
Code — Code civil
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.