Code civil · L/2019/035/AN
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 923 à 994 · 72 articles
CHAPITRE I - DE LA DEFINITION DE L'OBLIGATION ET
SECTION I - DE LA DEFINITION DE L'OBLIGATION
Article 923
L'obligation lie un débiteur à son créancier en donnant à celui-ci le droit d'exiger à celui-là une prestation ou une abstention.
SECTION II - DU CHAMP D'APPLICATION
Article 924
Sous réserve de dispositions spéciales contraires, les dispositions du présent livre s'appliquent aux obligations civiles. Les diverses catégories de contrat sont soumises de plus aux règles particulières du titre consacré aux contrats spéciaux. Les obligations civiles qui naissent des infractions pénales sont, en outre, régies par les dispositions du droit pénal. Les règles des contrats spéciaux et du droit pénal écartent les dispositions contraires du présent livre.
CHAPITRE II - DE LA CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS
Article 925
Les obligations se distinguent selon leur objet ou leurs modalités.
SECTION I - DES OBLIGATIONS SELON LEUR OBJET
Paragraphe 1 - De l'obligation de donner
Article 926
Celui qui est obligé de donner une chose doit en transférer la propriété ou les droits qu'il a sur la chose principale et ses accessoires. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 53 Il est tenu d'assurer la délivrance selon les règles d'exécution des obligations et les dispositions propres aux contrats spéciaux. Le créancier a droit aux fruits du moment où naît l'obligation de livrer la chose. L'obligation de donner emporte celle de conserver la chose avec les soins d'un bon père de Famille.
Article 927
Le créancier acquiert le droit sur la chose au moment de la délivrance, sauf volonté contraire des parties et sous réserve des dispositions particulières à la propriété foncière et aux meubles immatriculés.
Paragraphe 2 - De l'obligation de faire ou de ne pas faire
Article 928
Le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obligation. A défaut, il est tenu à réparation. Les dommages et intérêts dus à ce titre ne peuvent l'être qu'après une mise en demeure faite au débiteur d'avoir à remplir son obligation. Le juge peut, en outre, ordonner la destruction de ce qui aura été fait contrairement à l'obligation.
Paragraphe 3 - De l'obligation de résultat et de l'obligation
Article 929
L'obligation de résultat est une obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'un résultat précis. Ainsi, le débiteur garantit au créancier l'exécution d'une obligation précise. L'obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis. Ainsi, le débiteur s'engage simplement à apporter tous les soins d'un bon père de famille à l'exécution de son obligation. Est en faute le débiteur d'une obligation de résultat qui n'a pas exécuté l'obligation précise dont il garantit l'exécution. Le débiteur de l'obligation de moyen est responsable lorsque le créancier a fait la preuve de l'inexécution de cette obligation. Dans tous les cas, la responsabilité du débiteur est engagée par l'inexécution ou l'exécution défectueuse de son obligation.
Paragraphe 4 - De l'obligation de payer une somme d'argent
Article 930
Sauf dispositions contraires, le débiteur d'une somme d'argent doit être mis en demeure de s'exécuter, s'il ne le fait pas volontairement. Les dommages et intérêts moratoires sont dus, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte et n'excèdent pas, sauf stipulations contraires des parties, les intérêts légaux. Les intérêts échus pour une année entière produisent des intérêts dès lors qu'ils sont judiciairement réclamés et à compter de la date de saisine du tribunal, sous réserve des règles spéciales aux contrats commerciaux.
SECTION II - DES OBLIGATIONS SELON LEURS
Article 931
On distingue sept espèces d'obligations :
Paragraphe 1 - Des obligations conditionnelles
Article 932
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Article 933
La condition casuelle ou éventuelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Article 934
La condition potestative est celle qui dépend de la volonté de l'une ou de l'autre des parties, sous réserve des dispositions de l'article 938 ci-dessous.
Article 935
La condition mixte est celle qui dépend, à la fois, de la volonté d'une des parties contractantes et de celle d'un tiers.
Article 936
Toute condition de faire une chose impossible, contraire aux bonnes moeurs ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.
Article 937
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
Article 938
Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 939
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
Article 940
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, dès lors que, le temps est expiré sans que l'événement ne soit arrivé. Si l'obligation n'est pas assortie de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 941
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 942
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Article 943
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous actes conservatoires de son droit.
Article 944
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Article 945
Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'avènement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Article 946
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Article 947
La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances, pour l'exécution de l'obligation, sauf stipulations contraires des parties et sous réserve des dispositions de l'article 930 cidessus.
Paragraphe 2 - Des obligations à terme
Article 948
Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement ; c'est un évènement futur mais certain qui retarde seulement l'exécution ou met fin à l'obligation.
Article 949
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 54.
Article 950
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Article 951
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données à travers le contrat à son créancier.
Paragraphe 3 - Des obligations alternatives
Article 952
L'obligation est alternative, lorsqu'elle a pour objet deux choses ou prestations entre lesquelles le débiteur peut choisir l'une ou l'autre pour se libérer. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. L'obligation est également alternative au cas où il y a plus de deux choses ou prestations comprises dans l'obligation.
Article 953
Le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir partie de l'une et partie de l'autre chose ou prestation.
Article 954
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait faire l'objet de l'obligation.
Article 955
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. C'est alors obligatoirement l'autre chose qui doit être livrée. Si toutes deux ont péri et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Article 956
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier :
- Ou l'une des deux choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe.
- Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux ou même à l'égard de l'une d'elle seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Article 957
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant qu'il ne soit mis en demeure, l'obligation est éteinte. Le même principe s'applique au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
Paragraphe 4 - Des obligations solidaires
Article 958
Lorsque l'obligation comporte plusieurs sujets, elle se fractionne en autant de rapports obligatoires qu'il y a de sujets dans l'obligation. Chacun de ces rapports s'exécute indépendamment des autres. Les obligations solidaires sont cependant soumises aux dispositions suivantes du présent paragraphe.
Article 959
L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Article 960
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
Article 961
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Article 962
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 963
La solidarité doit être clairement stipulée. Elle est cependant présumée en matière commerciale entre codébiteurs. Elle existe de plein droit dans les cas prévus par la loi.
Article 964
Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Article 965
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires font courir les intérêts à l'égard de tous.
Article 966
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous.
Article 967
En dehors des règles spéciales aux effets de commerce notamment:
- la mise en demeure d'un des codébiteurs et les actes conservatoires accomplis à son égard sont opposables à tous les débiteurs solidaires ;
- l'appel interjeté par l'un d'entre eux du jugement pris contre tous profite à tous les codébiteurs solidaires.
Article 968
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Article 969
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
Article 970
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, sous réserve de la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
Article 971
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre en cause la solidarité au débiteur, lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
Article 972
Le créancier qui reçoit divisement et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant 10 ans consécutifs.
Article 973
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Article 974
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
Article 975
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables est contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
Article 976
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute dette vis-à-vis des autres codébiteurs qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 55.
Paragraphe 5 - Des obligations divisibles et indivisibles
Article 977
L'obligation est divisible si elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Article 978
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
Article 979
La solidarité stipulée dans une convention ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
Article 980
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
Article 981
Le principe établi à l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
- dans le cas où la dette est hypothécaire ;
- lorsqu'elle est d'un corps certain ;
- lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
- lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par titre, de l'exécution de l'obligation ; lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût être acquittée partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.
Article 982
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
Article 983
Les héritiers de celui qui a contracté une obligation indivisible en sont tenus pour le total même si l'obligation n'a pas été contractée solidairement.
Article 984
Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Article 985
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnités contre ses cohéritiers.
Paragraphe 6 - Des obligations avec clauses pénales
Article 986
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
Article 987
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale. La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
Article 988
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est mis en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Article 989
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale. Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 990
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doit être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé, soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est mis en demeure ou assigné.
Article 991
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d'office, être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Article 992
Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale porte sur une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
Article 993
Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu à l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée. Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. Dans ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
Paragraphe 5 - Des obligations facultatives
Article 994
L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une seule prestation, en laissant au débiteur la possibilité de se libérer par une prestation de remplacement. L'impossibilité d'exécuter la prestation principale éteint l'obligation.