Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DES OBLIGATIONS SELON LEUR OBJET
Art. 926 à 930 · 5 articles
Paragraphe 1 - De l'obligation de donner
Article 926
Celui qui est obligé de donner une chose doit en transférer la propriété ou les droits qu'il a sur la chose principale et ses accessoires. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 53 Il est tenu d'assurer la délivrance selon les règles d'exécution des obligations et les dispositions propres aux contrats spéciaux. Le créancier a droit aux fruits du moment où naît l'obligation de livrer la chose. L'obligation de donner emporte celle de conserver la chose avec les soins d'un bon père de Famille.
Article 927
Le créancier acquiert le droit sur la chose au moment de la délivrance, sauf volonté contraire des parties et sous réserve des dispositions particulières à la propriété foncière et aux meubles immatriculés.
Paragraphe 2 - De l'obligation de faire ou de ne pas faire
Article 928
Le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obligation. A défaut, il est tenu à réparation. Les dommages et intérêts dus à ce titre ne peuvent l'être qu'après une mise en demeure faite au débiteur d'avoir à remplir son obligation. Le juge peut, en outre, ordonner la destruction de ce qui aura été fait contrairement à l'obligation.
Paragraphe 3 - De l'obligation de résultat et de l'obligation
Article 929
L'obligation de résultat est une obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'un résultat précis. Ainsi, le débiteur garantit au créancier l'exécution d'une obligation précise. L'obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis. Ainsi, le débiteur s'engage simplement à apporter tous les soins d'un bon père de famille à l'exécution de son obligation. Est en faute le débiteur d'une obligation de résultat qui n'a pas exécuté l'obligation précise dont il garantit l'exécution. Le débiteur de l'obligation de moyen est responsable lorsque le créancier a fait la preuve de l'inexécution de cette obligation. Dans tous les cas, la responsabilité du débiteur est engagée par l'inexécution ou l'exécution défectueuse de son obligation.
Paragraphe 4 - De l'obligation de payer une somme d'argent
Article 930
Sauf dispositions contraires, le débiteur d'une somme d'argent doit être mis en demeure de s'exécuter, s'il ne le fait pas volontairement. Les dommages et intérêts moratoires sont dus, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d'aucune perte et n'excèdent pas, sauf stipulations contraires des parties, les intérêts légaux. Les intérêts échus pour une année entière produisent des intérêts dès lors qu'ils sont judiciairement réclamés et à compter de la date de saisine du tribunal, sous réserve des règles spéciales aux contrats commerciaux.