Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - De l'obligation de faire ou de ne pas faire
Art. 928 · 1 article
Article 928
Le débiteur d'une obligation de faire ou de ne pas faire doit exécuter complètement son obligation. A défaut, il est tenu à réparation. Les dommages et intérêts dus à ce titre ne peuvent l'être qu'après une mise en demeure faite au débiteur d'avoir à remplir son obligation. Le juge peut, en outre, ordonner la destruction de ce qui aura été fait contrairement à l'obligation.