Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - Des obligations conditionnelles
Art. 932 à 947 · 16 articles
Article 932
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
Article 933
La condition casuelle ou éventuelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Article 934
La condition potestative est celle qui dépend de la volonté de l'une ou de l'autre des parties, sous réserve des dispositions de l'article 938 ci-dessous.
Article 935
La condition mixte est celle qui dépend, à la fois, de la volonté d'une des parties contractantes et de celle d'un tiers.
Article 936
Toute condition de faire une chose impossible, contraire aux bonnes moeurs ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend.
Article 937
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
Article 938
Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 939
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
Article 940
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, dès lors que, le temps est expiré sans que l'événement ne soit arrivé. Si l'obligation n'est pas assortie de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie, et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 941
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également, si avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Article 942
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Article 943
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous actes conservatoires de son droit.
Article 944
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Article 945
Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'avènement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve sans diminution du prix. Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Article 946
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
Article 947
La condition résolutoire est toujours sousentendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances, pour l'exécution de l'obligation, sauf stipulations contraires des parties et sous réserve des dispositions de l'article 930 cidessus.