Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 2 - Des obligations à terme
Art. 948 à 951 · 4 articles
Article 948
Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement ; c'est un évènement futur mais certain qui retarde seulement l'exécution ou met fin à l'obligation.
Article 949
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 54.
Article 950
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Article 951
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données à travers le contrat à son créancier.