Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 3 - Des obligations alternatives
Art. 952 à 957 · 6 articles
Article 952
L'obligation est alternative, lorsqu'elle a pour objet deux choses ou prestations entre lesquelles le débiteur peut choisir l'une ou l'autre pour se libérer. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. L'obligation est également alternative au cas où il y a plus de deux choses ou prestations comprises dans l'obligation.
Article 953
Le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir partie de l'une et partie de l'autre chose ou prestation.
Article 954
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait faire l'objet de l'obligation.
Article 955
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. C'est alors obligatoirement l'autre chose qui doit être livrée. Si toutes deux ont péri et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Article 956
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier :
- Ou l'une des deux choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe.
- Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux ou même à l'égard de l'une d'elle seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Article 957
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur et avant qu'il ne soit mis en demeure, l'obligation est éteinte. Le même principe s'applique au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.