L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Des obligations alternatives
Article 955 — Code civil
Code — Code civil
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. C'est alors obligatoirement l'autre chose qui doit être livrée. Si toutes deux ont péri et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.