L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Des obligations alternatives
Article 956 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier :
- Ou l'une des deux choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe.
- Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux ou même à l'égard de l'une d'elle seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.