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AccueilTextes juridiquesCode civilLivre IVTitre IChapitre IISection IIParagraphe 4

Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 4 - Des obligations solidaires

Art. 958 à 976 · 19 articles

Article 958

Lorsque l'obligation comporte plusieurs sujets, elle se fractionne en autant de rapports obligatoires qu'il y a de sujets dans l'obligation. Chacun de ces rapports s'exécute indépendamment des autres. Les obligations solidaires sont cependant soumises aux dispositions suivantes du présent paragraphe.

Article 959

L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

Article 960

Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.

Article 961

Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

Article 962

L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 963

La solidarité doit être clairement stipulée. Elle est cependant présumée en matière commerciale entre codébiteurs. Elle existe de plein droit dans les cas prévus par la loi.

Article 964

Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.

Article 965

Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires font courir les intérêts à l'égard de tous.

Article 966

La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous.

Article 967

En dehors des règles spéciales aux effets de commerce notamment:

  • la mise en demeure d'un des codébiteurs et les actes conservatoires accomplis à son égard sont opposables à tous les débiteurs solidaires ;
  • l'appel interjeté par l'un d'entre eux du jugement pris contre tous profite à tous les codébiteurs solidaires.

Article 968

Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.

Article 969

Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.

Article 970

Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs conserve son action solidaire contre les autres, sous réserve de la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.

Article 971

Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur. Le créancier n'est pas censé remettre en cause la solidarité au débiteur, lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part. Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.

Article 972

Le créancier qui reçoit divisement et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant 10 ans consécutifs.

Article 973

L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

Article 974

Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les parts et portions de chacun d'eux. Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

Article 975

Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables est contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.

Article 976

Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci est tenu de toute dette vis-à-vis des autres codébiteurs qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 55.

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