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Code civil · L/2019/035/AN

Paragraphe 5 - Des obligations divisibles et indivisibles

Art. 977 à 985 · 9 articles

Article 977

L'obligation est divisible si elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.

Article 978

L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.

Article 979

La solidarité stipulée dans une convention ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

Article 980

L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.

Article 981

Le principe établi à l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :

  • dans le cas où la dette est hypothécaire ;
  • lorsqu'elle est d'un corps certain ;
  • lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
  • lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par titre, de l'exécution de l'obligation ; lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût être acquittée partiellement.

Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout, sauf son recours contre ses cohéritiers.

Article 982

Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.

Article 983

Les héritiers de celui qui a contracté une obligation indivisible en sont tenus pour le total même si l'obligation n'a pas été contractée solidairement.

Article 984

Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.

Article 985

L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnités contre ses cohéritiers.

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