L/2019/035/AN · Paragraphe 3 - Des obligations alternatives
Article 952 — Code civil
Code — Code civil
L'obligation est alternative, lorsqu'elle a pour objet deux choses ou prestations entre lesquelles le débiteur peut choisir l'une ou l'autre pour se libérer. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. L'obligation est également alternative au cas où il y a plus de deux choses ou prestations comprises dans l'obligation.