L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Des obligations à terme
Article 951 — Code civil
Code — Code civil
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite ou lorsque, par son fait, il a diminué les sûretés qu'il avait données à travers le contrat à son créancier.