Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 5 - Des obligations facultatives
Art. 994 · 1 article
Article 994
L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une seule prestation, en laissant au débiteur la possibilité de se libérer par une prestation de remplacement. L'impossibilité d'exécuter la prestation principale éteint l'obligation.