L/2019/035/AN · SECTION III - DE LA REPETITION DE L'INDU
Article 1119 — Code civil
Code — Code civil
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe ou si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.