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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE II - DES QUASI-CONTRATS

Art. 1112 à 1121 · 10 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA GESTION D'AFFAIRESArt. 1112 à 1114
  • SECTION II - DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSEArt. 1115
  • SECTION III - DE LA REPETITION DE L'INDUArt. 1116 à 1121

SECTION I - DE LA GESTION D'AFFAIRES

Article 1112

Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

Article 1113

Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.

Article 1114

Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

SECTION II - DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Article 1115

Celui qui, en l'absence d'un acte juridique valable, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu de l'indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu'à concurrence de l'appauvrissement. L'action n'est pas recevable si l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri. L'action ne peut être intentée qu'à défaut de tout autre moyen de droit.

SECTION III - DE LA REPETITION DE L'INDU

Article 1116

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Article 1117

Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins, ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

Article 1118

S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits du jour du paiement.

Article 1119

Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe ou si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.

Article 1120

Si celui qui a reçu de bonne foi a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.

Article 1121

Celui à qui la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.

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