L/2019/035/AN · SECTION II - DE L'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Article 1115 — Code civil
Code — Code civil
Celui qui, en l'absence d'un acte juridique valable, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu de l'indemniser dans la mesure de son propre enrichissement jusqu'à concurrence de l'appauvrissement. L'action n'est pas recevable si l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri. L'action ne peut être intentée qu'à défaut de tout autre moyen de droit.