L/2019/035/AN · SECTION II - DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME
Article 393 — Code civil
Code — Code civil
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves pour en déterminer l'admission.