Code civil · L/2019/035/AN
TITRE VIII - DE LA FILIATION
Art. 374 à 419 · 46 articles
Article 374
Les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
SECTION I - DES PRESOMPTIONS RELATIVES A LA
Article 375
La possession d'état d'enfant s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Article 376
Les principaux faits de la possession d'état d'enfant sont :
- que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu;
- que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère ;
- qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
- qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille ;
- que l'autorité publique le considère comme tel.
Article 377
Les parents ou leur enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état d'enfant jusqu'à preuve du contraire, sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée. Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
SECTION II - DES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION
Article 378
Aucune action n'est recevable quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Article 379
En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Article 380
Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans à compter du jour où l'individu aura été privé de l'état qu'il réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
Article 381
L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les 5 années après sa majorité ou son émancipation. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Article 382
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
Article 383
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.
SECTION III - DU CONFLIT DE LOIS RELATIF A LA
Article 384
La filiation est régie par la loi personnelle des parents ou de l'un d'eux au jour de la naissance de l'enfant ; si les parents ne sont pas connus, par la loi personnelle de l'enfant. Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en Guinée leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi guinéenne, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère. La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
CHAPITRE II - DE LA FILIATION LEGITIME
SECTION I - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE
Article 385
L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père.
Article 386
En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de 130 jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de 120 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.
Article 387
Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux ; s'il n'était pas sur les lieux, dans les 6 mois de son retour, et dans les 6 mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.
Article 388
Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant. Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque 6 mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.
Article 389
Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de 6 mois.
SECTION II - DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME
Article 390
La filiation des enfants légitimes est établie par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu. A défaut de ces titres, la possession d'état d'enfant légitime suffit.
Article 391
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Article 392
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve sera faite par tous moyens.
Article 393
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves pour en déterminer l'admission.
SECTION III - DE LA LEGITIMATION
Article 394
La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par voie de justice.
Paragraphe 1 - De la légitimation par mariage
Article 395
Tous les enfants nés hors mariage, même décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Article 396
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement supplétif en tenant lieu d'acte de naissance. Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
Article 397
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. Cette mention peut être requise par le ministère public ou tout intéressé. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 28.
Article 398
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et devoirs de l'enfant légitime. Elle prend effet à compter de la date du mariage.
Paragraphe 2 - De la légitimation par décision de justice
Article 399
S'il apparaît que le mariage est prohibé entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par voie de justice, pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
Article 400
La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de première instance.
Article 401
Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissout, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de l'autre parent.
Article 402
Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.
Article 403
La légitimation par décision de justice prend effet à compter de la date de la décision qui la prononce définitivement. Si elle a lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. Si la légitimation par décision de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d 'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.
CHAPITRE III - DE LA FILIATION NATURELLE
SECTION I - DES MODES D'ÉTABLISSEMENT ET DES
Article 404
L'enfant conçu et né hors mariage est naturel.
Article 405
La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. Elle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement. La preuve contraire peut être faite par tous les moyens.
Article 406
Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche de paternité est irrecevable, lorsque l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.
Article 407
L'enfant naturel a les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère. Il entre dans la famille de ses auteurs.
SECTION II - DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS
Article 408
La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil, par déclaration au tribunal ou par acte authentique.
Article 409
La reconnaissance est faite par acte dressé par le juge compétent ou un notaire lorsqu'elle ne l'a pas été dans l'acte de naissance.
Article 410
Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt.
Article 411
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.
SECTION III - DES ACTIONS EN RECHERCHE DE
Article 412
L'établissement de la filiation paternelle ne peut résulter que de la présomption édictée par l'article 385 ou de la reconnaissance volontaire par le père ou d'une décision de justice consécutive à une action introduite dans l'un des cas suivants :
- l'enlèvement ou le viol ;
- la séduction avec manoeuvres dolosives ou abus d'autorité ;
- l'existence d'écrits émanant du père prétendu et établissant de manière non équivoque la paternité ;
- l'entretien et l'éducation de l'enfant en tant que père ;
- l'attribution d'un prénom à l'enfant, le baptême de l'enfant.
JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.
Article 413
L'action visée à l'article précédent n'est pas recevable :
1. s'il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu ;
2. si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;
3. si le père prétendu établit par un examen de sang ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.
L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer. Cette action, à peine d'irrecevabilité, doit être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la naissance ou de la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien de l'enfant.
Article 414
Si l'action visée à l'article 412 n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut l'intenter pendant les 5 ans suivant sa majorité.
Article 415
La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui exerce l'action est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. La preuve ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
Article 416
Lorsqu'il accueille l'action en recherche de paternité, le tribunal peut, s'il y a lieu, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les 3 mois qui ont précédé et les 3 mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.
Article 417
Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale.
Article 418
Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations notoires avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant. Celui-ci peut encore l'exercer dans les 5 années qui suivent sa majorité.
Article 419
Les subsides se règlent en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable.