Code civil · L/2019/035/AN
Paragraphe 1 - De la légitimation par mariage
Art. 395 à 398 · 4 articles
Article 395
Tous les enfants nés hors mariage, même décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Article 396
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement supplétif en tenant lieu d'acte de naissance. Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
Article 397
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. Cette mention peut être requise par le ministère public ou tout intéressé. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 28.
Article 398
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et devoirs de l'enfant légitime. Elle prend effet à compter de la date du mariage.