Code civil · L/2019/035/AN
SECTION III - DE LA LEGITIMATION
Art. 394 à 403 · 10 articles
Article 394
La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par voie de justice.
Paragraphe 1 - De la légitimation par mariage
Article 395
Tous les enfants nés hors mariage, même décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Article 396
Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement supplétif en tenant lieu d'acte de naissance. Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.
Article 397
Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. Cette mention peut être requise par le ministère public ou tout intéressé. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 28.
Article 398
La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et devoirs de l'enfant légitime. Elle prend effet à compter de la date du mariage.
Paragraphe 2 - De la légitimation par décision de justice
Article 399
S'il apparaît que le mariage est prohibé entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par voie de justice, pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.
Article 400
La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de première instance.
Article 401
Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissout, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de l'autre parent.
Article 402
Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.
Article 403
La légitimation par décision de justice prend effet à compter de la date de la décision qui la prononce définitivement. Si elle a lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. Si la légitimation par décision de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d 'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.