Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME
Art. 390 à 393 · 4 articles
Article 390
La filiation des enfants légitimes est établie par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu. A défaut de ces titres, la possession d'état d'enfant légitime suffit.
Article 391
Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.
Article 392
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve sera faite par tous moyens.
Article 393
A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves pour en déterminer l'admission.