L/2019/035/AN · SECTION II - DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME
Article 390 — Code civil
Code — Code civil
La filiation des enfants légitimes est établie par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu. A défaut de ces titres, la possession d'état d'enfant légitime suffit.