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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE II - DE LA FILIATION LEGITIME

Art. 385 à 403 · 19 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITEArt. 385 à 389
  • SECTION II - DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIMEArt. 390 à 393
  • SECTION III - DE LA LEGITIMATIONArt. 394 à 403

SECTION I - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE

Article 385

L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut en être le père.

Article 386

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, la présomption de paternité ne s'applique pas à l'enfant né plus de 130 jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément, et moins de 120 jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité retrouve, néanmoins, de plein droit, sa force si l'enfant, à l'égard des époux, a la possession d'état d'enfant légitime.

Article 387

Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux ; s'il n'était pas sur les lieux, dans les 6 mois de son retour, et dans les 6 mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui avait été cachée.

Article 388

Si le mari est mort avant d'avoir formé l'action, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, ses héritiers auront qualité pour contester la légitimité de l'enfant. Leur action, néanmoins, cessera d'être recevable lorsque 6 mois se seront écoulés à compter de l'époque où l'enfant se sera mis en possession des biens prétendus paternels, ou de l'époque où ils auront été troublés par lui dans leur propre possession.

Article 389

Tout acte extrajudiciaire contenant désaveu de la part du mari ou contestation de légitimité de la part des héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi d'une action en justice dans le délai de 6 mois.

SECTION II - DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME

Article 390

La filiation des enfants légitimes est établie par les actes de naissance inscrits sur les registres de l'état civil ou les jugements supplétifs en tenant lieu. A défaut de ces titres, la possession d'état d'enfant légitime suffit.

Article 391

Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre. Et réciproquement, nul ne peut contester celui qui a une possession conforme à son titre de naissance.

Article 392

Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve sera faite par tous moyens.

Article 393

A défaut de titre et de possession d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit sans indication du nom de la mère, la preuve de la filiation ne peut être judiciairement rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves pour en déterminer l'admission.

SECTION III - DE LA LEGITIMATION

Article 394

La légitimation a lieu, soit par mariage des parents, soit par voie de justice.

Paragraphe 1 - De la légitimation par mariage

Article 395

Tous les enfants nés hors mariage, même décédés, sont légitimés de plein droit par le mariage subséquent de leurs père et mère. Si leur filiation n'était pas déjà établie, ces enfants font l'objet d'une reconnaissance au moment de la célébration du mariage. En ce cas, l'officier de l'état civil qui procède à la célébration constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.

Article 396

Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement supplétif en tenant lieu d'acte de naissance. Ce jugement doit constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.

Article 397

Toute légitimation est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé. Cette mention peut être requise par le ministère public ou tout intéressé. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 28.

Article 398

La légitimation confère à l'enfant légitimé les droits et devoirs de l'enfant légitime. Elle prend effet à compter de la date du mariage.

Paragraphe 2 - De la légitimation par décision de justice

Article 399

S'il apparaît que le mariage est prohibé entre les deux parents, le bénéfice de la légitimation pourra encore être conféré à l'enfant par voie de justice, pourvu qu'il ait, à l'endroit du parent qui la requiert, la possession d'état d'enfant naturel.

Article 400

La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de première instance.

Article 401

Si l'un des parents de l'enfant se trouvait, au temps de la conception, dans les liens d'un mariage qui n'est pas dissout, sa requête n'est recevable qu'avec le consentement de l'autre parent.

Article 402

Le tribunal vérifie si les conditions de la loi sont remplies et, après avoir reçu ou provoqué, le cas échéant, les observations de l'enfant lui-même, de l'autre parent quand il n'est pas partie à la requête, ainsi que du conjoint du requérant, il prononce, s'il l'estime justifiée, la légitimation.

Article 403

La légitimation par décision de justice prend effet à compter de la date de la décision qui la prononce définitivement. Si elle a lieu à la requête d'un seul des parents, elle n'a point d'effet à l'égard de l'autre; elle n'emporte pas modification du nom de famille de l'enfant, sauf décision contraire du tribunal. Si la légitimation par décision de justice a été prononcée à l'égard des deux parents, l'enfant prend le nom du père; s'il est mineur, le tribunal statue sur les modalités d 'exercice de l'autorité parentale, comme en matière de divorce.

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