L/2019/035/AN · SECTION II - DES PREUVES DE LA FILIATION LEGITIME
Article 392 — Code civil
Code — Code civil
Toutefois, s'il est allégué qu'il y a eu supposition d'enfant, ou substitution même involontaire, soit avant, soit après la rédaction de l'acte de naissance, la preuve sera faite par tous moyens.