Code civil · L/2019/035/AN
SECTION I - DES PRESOMPTIONS RELATIVES A LA
Art. 375 à 377 · 3 articles
Article 375
La possession d'état d'enfant s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Article 376
Les principaux faits de la possession d'état d'enfant sont :
- que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont on le dit issu;
- que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère ;
- qu'ils ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement ;
- qu'il est reconnu pour tel dans la société et par la famille ;
- que l'autorité publique le considère comme tel.
Article 377
Les parents ou leur enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état d'enfant jusqu'à preuve du contraire, sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée. Le lien de filiation établi par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.