Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION
Art. 378 à 383 · 6 articles
Article 378
Aucune action n'est recevable quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Article 379
En cas de délit portant atteinte à la filiation d'un individu, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après le jugement passé en force de chose jugée sur la question de filiation.
Article 380
Toutes les fois qu'elles ne sont pas enfermées par la loi dans des termes plus courts, les actions relatives à la filiation se prescrivent par 30 ans à compter du jour où l'individu aura été privé de l'état qu'il réclame ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté.
Article 381
L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les 5 années après sa majorité ou son émancipation. Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.
Article 382
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.
Article 383
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.