L/2019/035/AN · SECTION II - DES ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION
Article 383 — Code civil
Code — Code civil
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition. Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.