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Code civil · L/2019/035/AN

CHAPITRE III - DE LA FILIATION NATURELLE

Art. 404 à 419 · 16 articles

Sommaire

  • SECTION I - DES MODES D'ÉTABLISSEMENT ET DESArt. 404 à 407
  • SECTION II - DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTSArt. 408 à 411
  • SECTION III - DES ACTIONS EN RECHERCHE DEArt. 412 à 419

SECTION I - DES MODES D'ÉTABLISSEMENT ET DES

Article 404

L'enfant conçu et né hors mariage est naturel.

Article 405

La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. Elle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement. La preuve contraire peut être faite par tous les moyens.

Article 406

Toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche de paternité est irrecevable, lorsque l'enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d'état.

Article 407

L'enfant naturel a les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère. Il entre dans la famille de ses auteurs.

SECTION II - DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS

Article 408

La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil, par déclaration au tribunal ou par acte authentique.

Article 409

La reconnaissance est faite par acte dressé par le juge compétent ou un notaire lorsqu'elle ne l'a pas été dans l'acte de naissance.

Article 410

Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt.

Article 411

Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.

SECTION III - DES ACTIONS EN RECHERCHE DE

Article 412

L'établissement de la filiation paternelle ne peut résulter que de la présomption édictée par l'article 385 ou de la reconnaissance volontaire par le père ou d'une décision de justice consécutive à une action introduite dans l'un des cas suivants :

  • l'enlèvement ou le viol ;
  • la séduction avec manoeuvres dolosives ou abus d'autorité ;
  • l'existence d'écrits émanant du père prétendu et établissant de manière non équivoque la paternité ;
  • l'entretien et l'éducation de l'enfant en tant que père ;
  • l'attribution d'un prénom à l'enfant, le baptême de l'enfant.

JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.

Article 413

L'action visée à l'article précédent n'est pas recevable :

1. s'il est établi que pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou qu'elle a eu commerce avec un autre individu ;

2. si le père prétendu était pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique d'être le père ;

3. si le père prétendu établit par un examen de sang ou par toute autre méthode médicale certaine qu'il ne peut être le père de l'enfant.

L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'exercer. Cette action, à peine d'irrecevabilité, doit être introduite dans un délai de 2 ans à compter de la naissance ou de la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien de l'enfant.

Article 414

Si l'action visée à l'article 412 n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci peut l'intenter pendant les 5 ans suivant sa majorité.

Article 415

La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui exerce l'action est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. La preuve ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.

Article 416

Lorsqu'il accueille l'action en recherche de paternité, le tribunal peut, s'il y a lieu, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les 3 mois qui ont précédé et les 3 mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre.

Article 417

Le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'attribution du nom et sur l'autorité parentale.

Article 418

Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations notoires avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant. Celui-ci peut encore l'exercer dans les 5 années qui suivent sa majorité.

Article 419

Les subsides se règlent en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur et la situation familiale de celui-ci. La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable.

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