L/2019/035/AN · SECTION III - DES ACTIONS EN RECHERCHE DE
Article 415 — Code civil
Code — Code civil
La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui exerce l'action est tenu de prouver qu'il est celui dont la mère prétendue a accouché. La preuve ne peut être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.