Code civil · L/2019/035/AN
SECTION II - DE LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS
Art. 408 à 411 · 4 articles
Article 408
La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil, par déclaration au tribunal ou par acte authentique.
Article 409
La reconnaissance est faite par acte dressé par le juge compétent ou un notaire lorsqu'elle ne l'a pas été dans l'acte de naissance.
Article 410
Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt.
Article 411
Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, une reconnaissance rend irrecevable l'établissement d'une autre filiation naturelle qui la contredirait.