L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DE L'ÉCHANGE
Article 1366 — Code civil
Code — Code civil
Si l'un des coéchangistes a déjà reçu la chose à lui donnée en échange et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE.