L/2019/035/AN · CHAPITRE I - DE LA CHARGE DE LA PREUVE
Article 996 — Code civil
Code — Code civil
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le Code de procédure civile.
SECTION 2: DES DISPENSES DE PREUVE.