L/2019/035/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1036 — Code civil
Code — Code civil
Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent chapitre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.