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Code civil · L/2019/035/AN

SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1034 à 1040 · 7 articles

Article 1034

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.

Article 1035

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Article 1036

Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent chapitre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières.

Article 1037

Le contrat est synallagmatique, lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. Il est à titre gratuit, lorsque l'une des parties procure à l'autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.

Article 1038

Le contrat est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. Il est aléatoire, lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain.

Article 1039

Le contrat est consensuel, lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression. Le contrat est solennel, lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi. Le contrat est réel, lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées entre les parties. Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties.

Article 1040

Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution. Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 58 Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

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