L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Des effets du contrat à l'égard des tiers
Article 1097 — Code civil
Code — Code civil
On ne peut s'engager en son propre nom que pour soi-même. On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le portefort a été souscrit.