L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Des effets du contrat à l'égard des tiers
Article 1098 — Code civil
Code — Code civil
On peut stipuler pour autrui. L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse. Le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins, le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant.