L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Des effets du contrat à l'égard des tiers
Article 1096 — Code civil
Code — Code civil
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir. Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans l'acte de cession d'un office ministériel. JO Spécial Août 2019 JOURNAL OFFICIE Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. II - Le porte-fort et la stipulation pour autrui.