L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Des règles communes aux baux des
Article 1379 — Code civil
Code — Code civil
De par la nature du contrat et sans qu'une stipulation particulière des parties soit nécessaire, le bailleur est obligé :
- de délivrer au preneur la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
- de le laisser en jouir paisiblement durant toute la durée du bail ;
- d'effectuer les grosses réparations, s'il y a lieu ;
- d'assurer également la qualité en ce qui concerne les plantations.