L/2019/035/AN · CHAPITRE II - DES MODES DE PREUVE
Article 998 — Code civil
Code — Code civil
Les seuls modes de preuve sont :
- l'écrit ;
- le témoignage ;
- la présomption ;
- l'aveu ;
- le serment.
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 56.