L/2019/035/AN · Paragraphe 2 - Des règles particulières aux baux à loyer
Article 1407 — Code civil
Code — Code civil
Le bénéficiaire de la reprise doit, sauf motif légitime ou cas de force majeure, occuper personnellement les lieux dans un délai bref de 1 mois à dater du départ du locataire délogé et pendant une durée minimum de 3 mois sous peine des indemnités et sanctions prévues par le présent code.