L/2019/035/AN · Paragraphe 1 - Des règles communes aux baux des
Article 1386 — Code civil
Code — Code civil
Si des tiers apportent quelque trouble au preneur par de simples voies de fait, sur la chose louée, le bailleur ne saurait en être tenu responsable; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.